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 Est-il permis de disposer des biens après la mort de quelqu'un pour la récitation du Coran

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L-Bayyina
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Est-il permis de disposer des biens après la mort de quelqu'un pour la récitation du Coran Empty
MessageSujet: Est-il permis de disposer des biens après la mort de quelqu'un pour la récitation du Coran   Est-il permis de disposer des biens après la mort de quelqu'un pour la récitation du Coran EmptyJeu 20 Mai 2010, 15:35

Sujet de Fatwa :
Est-il permis de disposer des biens après la mort de quelqu'un pour la récitation du Coran

Numéro de Fatwa : 32
Date : Mardi 8 Rajab 1422 Hâ' Le 25 Septembre 2001 Mîm
Source de Fatwa : Fatawa de la Maison de l'Ifta Egyptienne
Référence de Fatwa : [Livre: 51; Vol. 97; Al-Mukhtasar, page:73]

Questions :
Hussein effendi Hasan Ayoub dit: l'épouse `Arifa Qaden Bent Abel Allah, émancipée de l'émir Muhamad bey Abu Al-Daab, a fait des legs pieux en Egypte lors de sa vie de bon gré. Ce legs pieux est sa maison existant au carrefour entre le passage de Chams Al-Dawla et l'impasse d'Al-Zankaloun, cette maison suit la préfecture de Al-Dfrn Al-Ahmar. Ce legs pieux est approuvé par le testament délivré de la cour d'Al-Bab Al-`Ali en 22 Dhul Al-Hija 1217 de l'hégire. Ce legs pieux est valable de cette datte à condition que le revenu de cette maison doit délivré à dix des lecteurs du Coran. Ces derniers doivent lire dix parties du Coran deux fois chaque jour, une fois après la prière du matin et une autre après la prière de l'après midi, et ils se terminent par la sourate Al-Ikhlas, les deux dernières sourates et Al-Fatiha. Ils glorifient et louent Allah, et disent " que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui", ils font doter la récompense de leur lecture au prophète (pbAsl), aux Compagnons et ses Suivants, aux pieux, à son âme, à l'âme du défunt Ayoub bey le prince du pèlerinage égyptien, à l'âme de son émancipateur l'émir Muhammad bey Abu Al-Dahab ainsi à l'âme de l'émancipateur de son époux Ayoub bey, à ses postérités et à ses descendants, et aux âmes des musulmans.

Le revenu est 4000 milles demis, 31 demis d'argent pour chacun par mois, et leur chef en aura 40 demis d'argent par mois.

Le reste de revenu doit être versé pour fêter deux fois par an, une fois pendant la nuit de 15e jour du mois Cha`ban, et l'autre est pendant la nuit le petit baïram, et pour acheter des aliments, du pain, du café, des bougies, et pour le salaire des lecteurs et d'autres.

Si la dépense pour ces faveurs n'est pas disponible, on dépensera le revenu aux pauvres et aux besogneux n'importe où. Elle mettait des conditions pour ce legs pieux, c'est de dépenser à la réformation et au maçonnage de la maison même si cela exige tout le revenu.

Je vous prie de me donner l'opinion légale quant à la dépense des biens cités, sachant que la maison n'a besoin ni de réformation ni de maçonnage, et le revenu dépasse la somme estimée par elle. Le revenu mensuel n'est pas moins de 30 livres. Est-ce que le responsable de ce legs pieux a le droit de dépenser le revenu à autre chose qui n'est pas cité dans le testament, sans négliger les choses indiquées dans le testament ?

Donnez-moi l'opinion légale, et vous aurez la récompense. 12 avril 1941

Réponse :
Nous avons lu la question et une photocopie officielle du testament.

Premièrement : nous vous informons que le salaire doté au lecteur du Coran ne doit pas verser à eux, car c'est une sorte de louage en vu de lire le Coran, cet acte n'est pas permis selon le docteur Al-Barkwi et Ibn `Abdin et autres. Ils le traitent dans plusieurs fatawa. Ainsi, l'acte de faire une fête où des lecteurs lisent le Coran, et où on achète des aliments, du pain et du café, cela n'est pas un acte qui fait approcher d'Allah, car il renferme un louage de lecture du Coran, et cela n'est pas permis.

Deuxièmement : les fêtes appelées "Mulid" n'avaient pas été faites par les prédécesseurs, et si cela était un acte qui fait approcher d'Allah, ils auraient du le faire.

Or, le revenu entier doit être versé aux pauvres et aux besogneux. Le cheikh Al-Mahdi a donné un fatwa concernant la permission du testament et du legs pieux en faveur de la lecture du Coran. Le questionneur doit agir selon ce que nous l'avons conseillé, il doit également verser le revenu aux pauvres et aux besogneux. C'est la réponse et Allah en est mieux Informé.

Le mufti: l'éminent cheikh Abdel Mijid Slim
1 Rabi` Al-Thani 1361 de l'hégire, 17 avril 1942
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