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 fatwa : Son père étant incapable de verser une dot, peut-il le faire à sa place?

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L-Bayyina
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fatwa : Son père étant incapable de verser une dot, peut-il le faire à sa place? Empty
MessageSujet: fatwa : Son père étant incapable de verser une dot, peut-il le faire à sa place?   fatwa : Son père étant incapable de verser une dot, peut-il le faire à sa place? EmptyDim 29 Jan 2012, 20:37

asalam alaykum

Son père étant incapable de verser une dot, peut-il le faire à sa place?

Mon père n'a pas pu remettre à ma mère sa dot pour certaines raisons. Maintenant, il est au chômage puisque retraité. Etant son fils, m'est-il permis de remettre à ma mère sa dot?

Louanges à Allah
Premièrement, la dot est un droit de l'épouse sur son mari. Si celui-ci fixe une dot à sa femme puis se retrouve dans l'incapacité de la lui remettre, la dot devient pour lui une dette à honorer au même titre que les autres, à moins que sa femme l'en dispense de son propre gré, cas où il serait quitte, l'ayant droit y ayant renoncé. A ce propos, le Très haut dit: «Et donnez aux épouses leurs dots, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » (Coran,4: 4)
Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Si la femme renonce partiellement ou entièrement à sa dot qui est son droit à elle sur mari ou en fait un don pour ce dernier après l'avoir perçue à un moment elle jouissait de la faculté de gérer ses biens, sa décision serait juste. Cela ne fait l'objet d'aucune contestation à ce que nous sachions, en vertu de la parole du Très haut: «à moins qu'elles ne pardonnent» elles renvoient aux épouses. Le Très haut dit encore: «Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » (Coran,4:4). Extrait de al-Moughni, 7/196).
Les ulémas de la Commission Permanente (19/57) ont été interrogés pour savoir si la dot constitue une dette à régler ou pas.
Ils ont répondu en disant: la dot fixée au profit de la femme doit lui être remise dès la consommation du mariage ou le décès du mari. Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce survenu avant la consommation du mariage. Dans les deux cas, le montant fixé devient une dette que le mari doit acquitter, à moins que la femme y renonce partiellement ou intégralement. Dans ce cas, elle ne sera plus exigible. A ce propos le Très haut dit: « Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites.» (Coran,2:237) Il dit encore: «Et donnez aux épouses leurs dots , de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur.» (Coran,4: 4).
La Commission Permanente pour les Recherches Scientifiques et la Consultance
Cheikh Abdourrazzaq Afifi, Cheikh Abdoullah ibn Abdourrahman Ghoudayyan et Cheikh Abdoullah ibn Souleymane ibn Mani'
Deuxièmement, il est permis au fils de régler la dette de son père, qu'il s'agisse d'une dot ou d'un prêt et que le père se retrouve dans l'incapacité de le faire lui-même ou pas. Mais en cas de l'incapacité du père, il est permis au fis de régler la dette à l'aide de son zakat.
Pour davantage d'informations, voir la réponse donnée à la question n° 39175.
Allah le sait mieux.

Islam Q&A

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