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 Le sacrifice de l’Aïd al adha

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Assia-Nadia
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Assia-Nadia


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Le sacrifice de l’Aïd al adha Empty
MessageSujet: Le sacrifice de l’Aïd al adha   Le sacrifice de l’Aïd al adha EmptyVen 27 Nov 2009, 11:03

Le sacrifice de l’Aïd al adha 64712



Le sacrifice de l’Aïd



Les Compagnons du Messager d’Allah lui demandèrent :


« Ô Messager d’Allah, que représentent les sacrifices ? » Il leur répondit : « C’est la tradition de votre patriarche Ibrahim, qu’Allah le bénisse et le salue. » « Que nous rapportent-ils ? » Il dit : « Une bonne action pour chaque poil (de la bête). » « Et qu’en est-il de la laine ? » « Vous avez pour chaque fil de laine, une bonne action. » (Rapporté par Ibn Maja et al-Hakim)

Le sacrifice est un acte d'adoration orienté vers Allah, le Seul et l’Unique: « Dis: "Oui, ma prière, mes pratiques religieuses, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Maître des mondes; Il n’a pas d'associés ! » (Sourate 2 V 162)

Donc, il consiste à solliciter la grâce d’Allah qui dit : « Prie ton Seigneur et sacrifie » (S108, V2) et à faire revivre le souvenir de l’acte d’Ibrahim (‘alayhi salam), la sommité du monothéisme, auquel Allah a révélé de sacrifier son fils Isma‘il qui fut par la suite racheté par un bélier céleste sur l’ordre d’Allah Exalté : « Nous rachetâmes l’enfant par un bélier considérable. » (Sourate 37, verset 107)


Le sacrifice de l’Aïd al-Adha est-il une obligation ?

L’imam Malik dit : « le sacrifice est une sounna et non une obligation mais je ne soutiens pas celui qui, tout en étant capable de l’accomplir, la néglige. » Car d’après Abou Houraïra (qu’Allah l’agréé), le Messager d’Allah a dit : « Celui qui a la possibilité de faire le sacrifice et ne le fait pas, qu’il n’approche pas nos lieux de prière de l’Aïd » (Rapporté par Ahmad, Ibn Mâja, ad-Darâqoutnî, al-Hâkim). Ainsi pour Mâlik, c’est une sounna mou’akkada[1]. Donc le sacrifice est obligatoire pour quiconque en a les possibilités.

L’Imâm Ibn Hazm a dit : « Aucun des compagnons du Prophète n’a affirmé que le sacrifice de l’Aid al-adha était obligatoire. »

Pour Abou Hanîfa, le sacrifice est obligatoire pour le résident et pour celui qui en a la possibilité, mais il n’est pas obligatoire pour le voyageur.

Pour al Châfi‘i et l’ensemble des savants, c’est une Sounna mou’akkada.

L’imâm Ahmad ibn Hanbal juge qu’il est déconseillé de délaisser le sacrifice, alors qu’on a la possibilité de le faire.

L’imâm Tahâwî a dit: « Il n’y a pas dans les sources, une preuve de l’obligation absolue d’accomplir le sacrifice de l’Aïd al-adha. »

C’est donc un acte qui est hautement recommandé et ce en conformité avec l’exemple du Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) qui ne l’a jamais délaissé, même en cours de voyage.


Que faut-il sacrifier ?

La bête à sacrifier doit être soit un chameau ou une vache (à partager entre plusieurs personnes) soit un ovin selon la parole d’Allah : « Pour qu’ils rappellent le nom d’Allah sur ce qu’Il leur a octroyés des bêtes de troupeaux. » (Sourate le Pèlerinage, v. 34)

a) La santé de la bête

La condition pour que la bête soit bonne à sacrifier est qu’elle soit exempte de défauts apparents, selon la parole du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) : « Quatre (défauts) font que le sacrifice n’est pas accepté : la bête borgne de manière apparente, la bête visiblement malade, la bête boiteuse de manière évidente et la bête maigre que l’on ne peut récupérer. » (Rapporté par At-Tirmidhî.)


Certains conclurent qu’à part ces quatre imperfections, il n’en existait pas d’autres et que le sacrifice était donc valable. Mais la majorité des savants estimèrent par analogie à ce hadith que d’autres défauts, de plus ou même importance que ceux précités, rendaient le sacrifice non valide, telle que l’ablation de la queue ou la cécité. Il est dit dans la Risâla (chapitre 29) «...la victime (la bête) ne devra être ni borgne, ni malade, ni nettement boiteuse, ni maigre au point de ne plus avoir de graisse. On devra, en somme, éviter soigneusement de choisir un animal présentant un vice quelconque. C’est ainsi qu'on ne choisira pas celui qui a l'oreille coupée ou la corne cassée. » Et d’après l’Imam ‘Ali : « Le Messager d’Allah nous a ordonné de bien examiner l’œil et l’oreille. » (Rapporté Ibn Maja). Ceci afin de déceler tout défaut, malformation ou anomalie. Mais Ibn Taymiyya a dit : « Que le défaut survenant à la suite d’un accident ne nuise en rien à la validité du sacrifice de cet animal. »

b) L’âge de la bête

-Pour les moutons, on exige une bête âgée d’une année environ;
-Pour l’espèce caprine, une année révolue;
-Pour les bovins, deux ans révolus;
-Pour les chameaux, quatre ans révolus.

Pour ce qui est de l’âge de la bête, il y a accord pour dire qu'on ne peut sacrifier de chameau, vache ou chèvre dont l’âge se situe en dessous de ce qu’on appelle en langue arabe « thaniya », c’est-à-dire cinq ans pour le chameau; deux ans et entrée dans la troisième année pour la vache et la chèvre.

En ce qui concerne le jeune animal, il y a divergence. La plupart des savants parmi les compagnons du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) l’ont autorisé pour le sacrifice, toutefois plusieurs définitions précisent l’âge du jeune mouton (l’agneau). Ainsi, ‘Ali ‘Ibâd a dit : « Celui dont les dents sont tombées et qui ont été remplacées comme s’il avait accompli une année, car ceci se produit à sa maturité. »

Certains ont dit que le jeune mouton (l’agneau) est celui qui est âgé de dix mois; d’autres de sept mois; d’autres encore ont posé comme condition que le jeune mouton (l’agneau) soit « grand et fort » de telle façon que s’il se trouvait parmi les moutons plus âgés, il n’y aurait pratiquement pas de différence.

Les imâms Aboû Hanifa et Ibn Hanbal (qu’Allah soit satisfait d'eux) ont dit que l’agneau est celui qui est âgé de six mois et plus. Et Tirmidhî d’après Wâki‘a dit : « L’agneau est celui qui est âgé entre six et sept mois. »


Le moment du sacrifice

Le sacrifice a lieu le matin de l’Aïd après la prière et non avant. D’après Anas ibn Mâlik: « Un homme procéda au rituel, le jour du sacrifice avant la prière, le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) lui ordonna alors de le recommencer. » Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit : « Celui qui égorge avant la prière a sacrifié pour lui-même, et celui qui égorge après la prière a parfait son sacrifice et a accompli la Sunna des musulmans. » (Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim et Ibn Maja)

Al-Barâ’ ibn ‘Azib a rapporté que l’Envoyé d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam,) a dit: « En ce jour-ci (la fête du sacrifice), nous irons d’abord accomplir la prière, puis nous reviendrons immoler. Celui qui aura fait cela, aura suivi notre Sounna (acte du Prophète). Celui qui aura immolé avant la prière, sa bête immolée ne sera comptée que comme de la viande pour sa famille (sans aucune rétribution), et il n’aura pas accompli les rites. »

a) les jours du sacrifice

Les jours durant lesquels on peut faire le sacrifice sont: le 10 du mois Dhoûl Hidja et les trois jours du tachrîq c’est-à-dire les 11,12 et 13 Dhoûl Hidja.

D’après Joubayr ibn Mout‘im, le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a dit: « ... toutes les places de Mina sont lieu de sacrifice et tous les jours de tachrîq sont (valables pour le) sacrifice. » (Rapporté par al Boukhârî)

D’autres savants disent que les jours du sacrifice sont les 10 Dhoûl Hidja et deux jours après. C’est l’avis de l’Imâm Ahmad, Mâlik et Aboû Hanifa ; et Ahmad a dit: « c’est l’opinion de plus d’un compagnon, notamment d’Ibn ‘Omar et d’Ibn ‘Abbâs (qu’Allah soit satisfait d’eux). »

Le sacrifice peut se faire jusqu’au coucher du soleil du troisième jour. Selon l’avis de l’imâm Mâlik, le premier jour est le préférable. Le fidèle qui laisse passer jusqu’à l’après-midi du premier jour sans faire son sacrifice fera bien d'attendre le lendemain du second jour, selon l’opinion de certains docteurs.

Sa‘ïd ibn Joubayr et Ibn Zayd disent que c’est un jour dans les cités (villes) et trois jours à Mina en raison des autres rites du pèlerinage que les pèlerins doivent accomplir, dont sont dispensées ceux qui ne font pas le pèlerinage.


Comment immoler ?

Il est Sunna pour qui sait égorger, d’égorger sa bête soi-même en disant : « Bismillah wa Allahou Akbar, ô Seigneur, ceci est de la part d’untel » (et il se nomme lui-même ou la personne qui lui a recommandé d’offrir ce sacrifice) car le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a égorgé un bélier en disant : « Bismillah wa Allahou Akbar, ô Seigneur, ceci est de ma part et de la part de tous ceux de ma communauté qui n’ont pas sacrifié. » (Rapporté par Abû Dâwoûd et At-Tirmidhî.)

Il est recommandé à celui qui ne sait pas sacrifier de tout de même assister.


a) La position de l’animal.

La pratique du sacrifice s’accomplit selon l'enseignement du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam). Cette pratique est agréée par Allah et elle est moins éprouvante pour la bête.

Quant à l’orientation de l’animal vers la qibla, certains savants trouvent cela préférable; d’autres l’ont obligé; et d’autres méprisent le fait de délaisser la direction de la qibla. Ibn Qoudâma rapporte dans « al Kâfî » qu’il est souhaitable de placer l’animal en direction de la qibla car Ibn ‘Omar faisait cela.

Pour le chameau, il convient de l’égorger lorsqu’il est en position debout, la patte gauche attachée : (Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) pour certains rites établis par Allah. Vous y avez un grand bien. Prononcer sur elles le nom d’Allah (en les immolant) alors qu'elles sont debout.)

Zayd ibn Joubayr a dit : « J’étais avec Ibn ‘Omar à Mina quand il passa devant un homme, qui avait fait accroupir un chameau pour l’égorger, Ibn ‘Omar dit alors : « Relève-le et attache-le selon la Sounna de Mohammad.»(Rapporté par al-Boukhâri, Mouslim et Aboû Dawoud)

Pour les autres animaux (moutons, chèvres, etc.), il faut coucher la bête sur le flanc gauche, poser le pied droit sur le flanc droit, tenir la tête de la main gauche et le couteau de la main droite. D’après Mâlik: « Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) sacrifia deux béliers, à deux cornes, bigarrés de blanc et de noir, en posant son pied sur leur flanc et en les immolant de sa main. »

Il faut mettre la bête à l’aise, ne pas la brusquer ni la maltraiter, cacher le couteau pour ne pas l’effrayer et ne le montrer qu’au tout dernier moment. Chaddâd ibn Aws a rapporté : « J’ai retenu deux choses de la bouche de l’Envoyé d’Allah. Il a dit : Allah a prescrit l’ihsân (la perfection ou l’excellence) en toute chose: lorsque vous tuez, faîtes-le avec ihsân, lorsque vous égorger, faîtes-le avec ihsân, et que chacun d’entre vous aiguise sa lame, et apaise sa bête (à sacrifier).» (Rapporté par Mouslim)

Il faut aussi utiliser une lame tranchante, égorger avec force et rapidité. Car, d’après Ibn ‘Abbâs, le Messager d’Allah qui s’était approché d’un homme, qui avait posé son pied sur son mouton étendu par terre, tout en aiguisant son couteau, alors que le mouton le fixait des yeux, lui dit: « Pourquoi ne pas avoir aiguiser ton couteau avant, tu veux donc le tuer deux fois ? »

b) La manière d’égorger

En sacrifiant, il faut trancher:

-Le pharynx: lieu d’inspiration et d'expiration de l’air;
-L’oesophage: situé sous le pharynx, lieu de passage des aliments;
-La veine jugulaire : située à la droite du cou;
-L’artère carotide : située à la gauche du cou.

C’est en sectionnant à cet endroit précis que l'on fait couler abondamment le sang. Cela accélère le dernier soupir, abrège les souffrances de l’animal et fait évacuer tout le sang; ce qui donne une viande de meilleure qualité. C’est donc en sectionnant ces quatre organes simultanément que l’on sacrifie de façon correcte.

1) Si l’on a sectionné qu’une partie de ces quatre organes

Le sacrifice est valide, car le résultat est identique à la section des quatre organes selon l’avis des Imams Mâlik, Aboû Hanifa, al Châfi‘i et Ahmad qui se sont appuyés sur le hadith de Râfi‘ ibn Khadij : « Ce dont on a fait couler abondamment le sang en prononçant le nom d’Allah, mangez-le... » Il suffit donc de faire couler abondamment le sang, ce qui se produit que l’on coupe, ou une partie, ou l’ensemble de ces quatre organes.

2) Parmi ces quatre organes, quels sont ceux qui doivent absolument être sectionnés ?

Il faut tenir compte du fait qu’il faut « répandre » le sang en coupant la veine jugulaire et/ou l’artère carotide; il faut « accélérer » le dernier soupir, et ce, en sectionnant le pharynx et/ou l’œsophage.

- L’imâm Mâlik affirme qu’il faut au minimum sectionner trois organes bien précis: le pharynx, la veine jugulaire et l’artère carotide.
- L’imam Aboû Hanîfa affirme qu’il suffit de sectionner trois ou quatre organes, peu importe lesquels.
- Aboû Yousoûf dit qu’il faut au minimum trancher l’œsophage, le pharynx et la veine jugulaire ou l'artère carotide.
-Les imâms al Châfi‘î et Ibn Hanbal affirment qu’il faut obligatoirement couper l’œsophage et le pharynx.

3) Si on lève la main pour recommencer la coupe après une pause

La bête est considérée illicite si l’égorgeur, avant de terminer l’opération, lève sa main pour prolonger la coupe après une pause. Néanmoins, les savants estiment que si la première opération a été déjà suffisante pour provoquer la mort, on peut consommer la chair de la bête.[2]

4) Si en coupant avec trop de force on atteint la moelle épinière

Certains savants (parmi eux Ibn ‘Omar) disent que dans ce cas le sacrifice est valide. D’autres n’approuvent pas cet acte, mais le sacrifice reste pour eux valide. C’est la position de l’imam Mâlik qui fait la différence entre celui qui le fait volontairement et celui qui le fait involontairement. C’est dans tous les cas, un acte qui n’est pas souhaitable car il augmente les souffrances de l’animal.

- L’imâm al Bayhaqî a rapporté que Ibn ‘Omar et Ibn ‘Abbâs ont dit: « Si la tête a été coupée (par inadvertance) le sacrifice est valide. »
- Ibn Abi Chayba rapporte d’après ‘Oubayd Allah ibn Abi Bakr ibn Anas: « Que le boucher d’Anas voulut égorger un poulet mais que celui-ci s’agita, aussi sa tête fut-elle coupée. Il voulut alors le jeter, mais Anas leur ordonna de le manger. »

5) L’abattage exécuté par derrière (au niveau de la nuque)

- les mâlikites considèrent un animal abattu de la sorte illicite à la consommation, car on coupe en premier lieu la moelle épinière, ce qui conduit à la mort de l’animal.

- La majorité (al-joumhoûr) considèrent cette sorte d'abattage répréhensible. Ils rajoutent que celui qui agit ainsi a désobéi car cette méthode engendre de la souffrance pour l’animal.

Cependant si cette forme d’abattage sectionne en même temps soit les deux veines jugulaires et la gorge soit les deux veines jugulaires et le pharynx, cela est licite à la consommation mais il y a quand même souffrance.


Une seule offrande suffit-elle pour toute la famille ?

D’après Mâlik, d'après ‘Oumara ibn Yassâr, ‘Atâ’ibn Yassâr l’a informé qu’Aboû Ayoûb al-Ansârî a dit : « Nous sacrifiions un seul mouton. L’homme l’égorgeait pour lui et pour sa famille, mais les gens s’en sont enorgueillis, puis c’est devenu glorifiant. »

Selon une autre version rapportée par Ibn Mâja : « Ils en mangeaient et en faisaient l’aumône, jusqu’à ce que les gens s’en glorifièrent, pour devenir comme tu le vois. » (Hadith rapporté par Mâlik dans le Mouwattâ, chapitre V, hadîth n°10, ainsi que par Tirmidhi et al Bayhaqi.)

Plusieurs savants se sont appuyés sur ce hadîth pour affirmer que le sacrifice d’un seul mouton est valable pour celui qui l’égorge ainsi que pour tous les membres de sa famille. Parmi ceux-ci figurent : Ahmad ibn Hanbal, Ishaq, al Layth, al Awzâ‘i et Malik (qu’Allah soit satisfait d'eux) qui rapporte dans son Mouwattâ’ : « La meilleure chose que j’ai entendue au sujet d’un chameau, d’une vache et d’un mouton est que l’homme égorge le chameau pour lui et sa famille, qu’il égorge la vache ou le mouton qu’il possède pour lui et sa famille. »

Ibn al Qayyîm a dit : « D’après l’exemple du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam), un seul mouton vaut pour l’homme et sa famille même si les membres de la famille sont nombreux. »

Il faut savoir que ce que le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a offert comme sacrifice et qui a rejailli sur toute sa communauté lui est spécifique en tant que Messager d’Allah et par conséquent, celui qui n’a pas les moyens de sacrifier une bête, bénéficie du sacrifice de celui dont il est à la charge. En conclusion, une seule offrande suffit pour toute la famille.


Le sacrifice fait en commun

Il n’est permis de sacrifier en commun que les grosses bêtes, comme la vache ou le chameau. (pas pour le mouton)

Jâbir ibn ‘Abdoullah a rapporté: « Nous avons sacrifié des présents avec l’Envoyé d’Allah, l’année de Houdaibiya, à savoir une chamelle au nom de sept personnes, et une vache au nom de sept (personnes.) » (Rapporté par Aboû dawoud et Ibn Maja)

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allah le bénisse) a dit : « Nous étions avec le Prophète (sallal Allahou ‘alayhi wa salam) en voyage lorsque vint le jour du sacrifice, nous nous sommes alors associés à dix pour un chameau et à sept pour une vache.»

Ibn al Moubârak, Aboû Hanîfa, al Châfi‘î, Ahmad et d’autres savants autorisent une participation de sept personnes et pas plus pour un chameau ou pour une vache à l’occasion du sacrifice de l’Aid al-adha ou autres.

Toutefois, Ishâq et Ibn Khouzaïma disent que la participation peut aller jusqu’à dix personnes pour un chameau, à l'occasion de l’Aïd al-adha, et ce, d’après le hadith authentique d’Ibn ‘Abbâs, mais à sept personnes seulement pour les autres sacrifices en s’appuyant sur le hadith de Jabir.[3]


Il est bon de partager la bête sacrifiée en trois parties.

Nous avons pour preuve ces versets suivants : « …mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. » (Sourate 22, V36)

« Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le besogneux misérable. » (Sourate 22, V28)

Ainsi que ce hadith rapporté par Mouslim où le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) a interdit de manger de la viande du sacrifice au-delà de trois jours, pour ensuite dire : « Mangez-en, approvisionnez-vous-en, faites-en l’aumône et conservez-en. »

L’interdiction de manger de la viande du sacrifice au-delà de trois jours a donc été abrogée. Les savants parmi les compagnons du Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam), ainsi que leurs successeurs, sont d’accord sur le fait que celui qui a sacrifié, mange de ce sacrifice. La preuve en est le hadith rapporté par Mouslim d’après Salama ibn al Akwa’ dans lequel le Prophète (salla Allahou ‘aalayhi wa salam) a dit :
« Celui qui immole un animal, qu’il ne garde rien de l’animal sacrifié après trois jours.» L’année suivante, on lui demanda : « Ô Envoyé d’Allah! Devons-nous faire ce que nous avons fait l’année passée ?» Il répondit:«Non, l'année passée était une année difficile pour les hommes, et je voulais que tout le monde en mange. »

En décrivant comment le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) répartissait son sacrifice, Ibn ‘Abbas (qu’Allah l’agrée) dit : « Il gardait un tiers pour sa famille, il offrait un tiers aux pauvres parmi ses voisins, et réservait le tiers restant pour le donner en aumône à quiconque lui demandait la charité »

Ibn ‘Omar dit : « Les sacrifices et les offrandes sont répartis comme suit : un tiers pour toi, un tiers pour tes proches et un tiers pour les nécessiteux ».

Il est donc préférable de partager la viande du sacrifice en trois parties :
-Un tiers pour la famille;
-Un tiers distribué en aumône;
-Un tiers à conserver ou à donner selon le besoin.

Et il n’est pas permis de vendre une quelconque partie de l’animal immolé, car c’est un acte accompli uniquement pour l’amour d’Allah.


Quant au salaire de celui qui est chargé de l’abattage ?

Le propriétaire du sacrifice ne doit pas prélever une partie de la bête immolée pour la donner à celui qui l’a immolé à titre de salaire. Cependant, il peut la lui donner à titre d’aumône (si celui-ci est dans le besoin). En effet, ‘Ali ibn Abi Talib (qu’Allah l’agrée) dit : « Le Prophète (salla Allahou ‘alayhi wa salam) m’ordonna de surveiller l’immolation des bêtes qu’il offrait en sacrifice et de superviser la distribution des viandes et des peaux. Il m’a interdit d’en donner à la personne qui immole et dit : « Nous lui donnerons une part de ce que nous réservons à notre consommation » » (Rapporté par al-Boukhari et Mouslim)


Wa Allahou a‘lam
_________________________
[1] sounna mou’akkada: acte que le Messager d’Allah (‘alayhi salam) n’a jamais délaissé.

[2] Si le mouvement est rapide, la majorité déclare que l’animal est licite à la consommation.

[3] Quant à la vache, une participation de sept personnes est fixée que se soit pour le sacrifice de l’Aïd ou non

souce: ansar al aqq
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MessageSujet: Re: Le sacrifice de l’Aïd al adha   Le sacrifice de l’Aïd al adha EmptyVen 27 Nov 2009, 18:16

Aidkom Moubarakk Saiid ,, Wa Koliom antome Bikhyrr InshaAllah...................................T3aido o t3adou inshaAllah
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