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 Le jugement porté sur la récitation de la sourate "Al-Fâtiha" en faveur d'un mort

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L-Bayyina
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MessageSujet: Le jugement porté sur la récitation de la sourate "Al-Fâtiha" en faveur d'un mort   Le jugement porté sur la récitation de la sourate "Al-Fâtiha" en faveur d'un mort EmptyJeu 20 Mai 2010, 15:57

Sujet de Fatwa :
Le jugement porté sur la récitation de la sourate "Al-Fâtiha" en faveur d'un mort

Numéro de Fatwa : 20
Date : Mardi 8 Rajab 1422 Hâ' Le 25 Septembre 2001 Mîm
Source de Fatwa : Fatawa l'éminent Cheikh Abdul Aziz Ibn Abdul Allah Ibn Baz, le ex-mufti de la Royaume de l'Arabie Saoudite
Référence de Fatwa : [Magazine d'Al-Bihûth Al-Islâmiyya, Edition numéro 28 - page 108]

Questions :
Quel est le jugement porté sur la récitation de la sourate "Al-Fâtiha" et sur l'égorgement des offrandes à l'intention d'un mort; ainsi que du versement de l'argent à ses parents?

Réponse :
Le fait de chercher la faveur des morts en égorgeant des offrandes, en versant de l'argent, en faisant des vœux, et autres choses comme la demande de la guérison, d'un secours ou d'une aide, adressée à eux; tient du polythéisme extrêmement prohibé et considéré comme le plus grand des péchés et le plus monstrueux des crimes, conformément à ces versets révélés par Allah -qu'Il soit Loué et Exalté-: "Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché". [An-Nisâ': 48] ;"Quiconque associe à Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu". [Al-Mâ'ida: 72] et "Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain". [Al-'An`âm: 88]... .

On doit donc vouer un culte sincère à Allah en toute exclusivité et que tout ce qu'on fait soit pour Lui que ce soit une offrande, un vœu, une invocation, une prière, un jeûne, ou autres pratiques cultuelles; et s'abstenir de chercher la faveur des pieux parmi les morts par le biais des vœux et des offrandes conformément à ce verset: "Dis: "En vérité, ma Salâ, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. A Lui nul associé! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre"". [Al-'An`âm: 162-163] .

Quant au fait de dédier la récitation de la sourate "Al-Fâtiha" ou autres parties du Coran aux morts, ceci n'est pas prouvé. Il vaut mieux donc de s'en abstenir, car rien n'indique que l'Envoyé d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ou ses Compagnons (qu'Allah soit satisfait d'eux) le faisaient.

Cependant, il est permis d'invoquer Allah en faveur des musulmans morts et de faire la charité en leur intention aux pauvres et aux nécessiteux. Ainsi le musulman s'approche-t-il d'Allah -qu'Il soit Loué et Exalté- en Lui demandant de consacrer la récompense de ces œuvres pies à son père ou à sa mère morts soient-ils ou vivants, suivant le hadith de l'Envoyé d'Allah (pbAsl): "Lorsque le fils d'Adam rend le dernier soupir, ses œuvres s'interrompent, à l'exception de ces trois: une aumône inépuisable, une science utile aux hommes, ou un fils vertueux qui invoque Allah en sa faveur" Muslim dans Le Testament (1631). .

Il est également établi qu'un homme était venu dire à l'Envoyé d'Allah (pbAsl): "Ma mère est morte soudainement sans avoir le temps de faire un testament; et je pense que si elle en avait eu l'occasion, elle aurait ordonné de faire l'aumône. Aura-t-elle une récompense, si je fais l'aumône en son nom?". - "Certes oui", répondit le Prophète (pbAsl) Transmis par Al-Bukhârî dans Les Funérailles (1388) et par Muslim dans Le Testament (1004) .

Ce hadith est communément authentifié. Il est de même pour l'accomplissement du Hajj (grand pèlerinage) ou de la `Umra (petit pèlerinage) à la place d'un défunt et pour l'acquittement de sa dette, tout cela lui sera utile en vertu des preuves tirées de la Charia.

Et si la question posée porte sur la bienfaisance aux parents du défunt en leur faisant la charité et en leur offrant des bêtes égorgées, il n'y aura pas de peine à le faire au cas où ils seraient pauvres. Pourtant, il vaut mieux que les voisins et les proches préparent chez eux de la nourriture pour l'offrir à la famille du défunt, car il est établi que quand la nouvelle du martyr de son cousin Ja`far ibn 'Abî Tâlib (qu'Allah soit satisfait de lui) dans la campagne de Mû'ta avait atteint l'Envoyé d'Allah (pbAsl), il ordonna à sa famille de préparer de la nourriture à celle de Ja`far, en alléguant: "Car, ils sont frappés par ce qui les préoccupe" 'Abû Dâwwûd dans Les Funérailles (3132), At-Tirmidhî (988) et Ibn Mâja (1610) .

Quant au fait que la famille du défunt prépare de la nourriture à ceux qui viennent présenter leurs condoléances, ceci n'est pas permis et c'est, en plus, l'une des pratiques de l'époque de l'Ignorance (préislamique), que ce soit au jour même de la mort du défunt, au quatrième ou au dixième jour ou après l'écoulement d'un an, tout cela n'est pas permis. Il est, en fait, établi que Jarîr ibn `Abd-Allah Al-Bajlî (qu'Allah soit satisfait de lui), l'un des Compagnons de l'Envoyé d'Allah (pbAsl), avait dit: "Nous considérions de la lamentation: la réunion chez les parents d'un défunt et la préparation de la nourriture pour ceux qui viennent exprimer leurs condoléances" 'Ahmad (2 / 204) et Ibn Mâja dans Les Funérailles (1612) .

Mais, si des convives viennent rendre visite aux parents d'un défunt durant la cérémonie des condoléances, il n'y aura pas de peine à leur offrir l'hospitalité en leur préparant quelque nourriture. De même, il n'y a pas de peine à ce que les parents du défunt invitent leurs voisins et leurs proches à consommer avec eux les nourritures qui leur avaient été offertes. Et c'est Allah qui guide vers la réussite.
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