salam alaykoum
Le statut du mariage provisoire
Quel est le statut du mariage provisoire ?
Louange à Allah
Le mariage provisoire consiste à épouser une femme musulmane juive ou chrétienne pour une période déterminée. Celle-ci peut être de cinq jours, deux mois, six mois ou plusieurs années dont le début et la fin sont connus. Le « mari » verse une dot peu significative, et la femme se libère à la fin de la période.
Ce type de mariage fut autorisé lors de la Conquête de La Mecque pendant trois jours. Puis il fut interdit jusqu’au jour de la Résurrection, d’après un hadith cité par Mouslim (1406). Cela est dû au fait que la vraie épouse est celle engagée dans un mariage durable conformément aux propos du Très Haut : « Et comportez- vous convenablement envers elles.» (Coran, 4:19). Or celle-là est engagée dans un ménage éphémère. En plus, la vraie épouse est celle appelée ainsi légalement parce que compagne permanente, comme l’indiquent les propos du Très Haut : « si ce n' est qu' avec leurs épouses ou les esclaves qu' ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer; » (Coran, 24 : 6). Or celle-là n’est pas une épouse légale parce que son séjour auprès de son « mari » ne dure que peu de temps. Il s’y ajoute encore que la vraie épouse hérite son mari conformément aux propos du Très Haut : « Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n' ont pas d' enfants.» (Coran, 4 : 12). Or celle-là n’hérite pas en raison de la courte durée de son mariage.
Cela étant, le mariage provisoire est assimilé à l’adultère, même s’il est assorti d’un consentement mutuel, dure longtemps et fait l’objet d’une dot encaissée. Rien dans la Charia ne l’autorise en dehors de cette permission limitée au temps de la conquête à cause de la présence alors d’un nombre important de néophytes dont on craignait l’apostasie (en cas de privations sexuelles) car ils étaient habitués à l’adultère avant l’Islam. Voilà pourquoi on leur permit ce mariage pour trois jours. Puis il fut interdit jusqu’au jour de la Résurrection (rapporté par Mouslim, 1406).
Extrait de al-Lou’lou al-makine min Fatawa Fadhilati cheikh Abd Rahmane Ibn Djabrine, p. 41.